Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
23.Un participant verse à la caisse de retraite, aux fins de l'article 22, sauf avis contraire de sa part, une cotisation, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, ou à la loi applicable, lors d'une absence résultant :
d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d'un congé pour raisons familiales ou parentales, dont le congé de paternité, prévu à la convention collective ou à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N‑1.1);
de l’exercice d’un droit accordé en vertu des articles 40 et 41 ou 46 et 47 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1);
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévue à la convention collective ou à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A‑3.001);
d'un accident ou d'une maladie, autre que ceux visés au paragraphe 3°, ou celle résultant d'un acte criminel, prévue à la convention collective ou à la section V.0.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail;
d’une suspension sans traitement.
Cette cotisation correspond à celle que le participant aurait versée n’eut été de cette absence sur le traitement admissible prévu à l’article 31. Cette cotisation doit être soustraite de toute cotisation que le participant verse, le cas échéant, pour cette période sur un traitement admissible visé à l’article 16.
Il doit alors être tenu compte dans la détermination de la cotisation patronale prévue à l'article 37 des services ainsi reconnus au participant et de son traitement admissible sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'employeur doit, lorsqu'une indemnité relative à un congé de maternité ou d'adoption est versée, retenir sur celle-ci, conformément à la convention collective, les cotisations du participant.
Les renvois dans le présent article à la convention collective sont pour un professionnel qui occupe un poste non syndiqué un renvoi à ses conditions de travail, le cas échéant.
23.Un participant verse à la caisse de retraite, aux fins de l'article 22, sauf avis contraire de sa part, une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, ou à la loi applicable, lors d'une absence résultant :
d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d'un congé pour raisons familiales ou parentales, dont le congé de paternité, prévu à la convention collective ou à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N‑1.1);
de l’exercice d’un droit accordé en vertu des articles 40 et 41 ou 46 et 47 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1);
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévue à la convention collective ou à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A‑3.001);
d'un accident ou d'une maladie, autre que ceux visés au paragraphe 3°, ou celle résultant d'un acte criminel, prévue à la convention collective ou à la section V.0.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail;
d’une suspension sans traitement.
Cette cotisation correspond à la cotisation salariale prévue à l'article 32 que le participant aurait versée n'eut été de cette absence sur le traitement admissible prévu à l'article 31. Doit être soustraite de cette cotisation toute cotisation salariale que le participant verse, le cas échéant, pour cette période sur un traitement admissible visé à l'article 16.
Il doit alors être tenu compte dans la détermination de la cotisation patronale prévue à l'article 37 des services ainsi reconnus au participant et de son traitement admissible sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'employeur doit, lorsqu'une indemnité relative à un congé de maternité ou d'adoption est versée, retenir sur celle-ci, conformément à la convention collective, les cotisations du participant.
Les renvois dans le présent article à la convention collective sont pour un professionnel qui occupe un poste non syndiqué un renvoi à ses conditions de travail, le cas échéant.
23.Un participant verse à la caisse de retraite, aux fins de l'article 22, sauf avis contraire de sa part, une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, ou à la loi applicable, lors d'une absence résultant :
d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d'un congé pour raisons familiales ou parentales, dont le congé de paternité, prévu à la convention collective ou à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N‑1.1);
de l’exercice d’un droit accordé en vertu des articles 40 et 41 ou 46 et 47 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1);
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévue à la convention collective ou à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A‑3.001);
d'un accident ou d'une maladie, autre que ceux visés au paragraphe 3°, ou celle résultant d'un acte criminel, prévue à la convention collective ou à la section V.0.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail;
d’une suspension sans traitement.
Cette cotisation correspond à la cotisation salariale prévue à l'article 32 que le participant aurait versée n'eut été de cette absence sur le traitement admissible prévu à l'article 31. Doit être soustraite de cette cotisation toute cotisation salariale que le participant verse, le cas échéant, pour cette période sur un traitement admissible visé à l'article 16.
Il doit alors être tenu compte dans la détermination de la cotisation patronale prévue à l'article 37 des services ainsi reconnus au participant et de son traitement admissible sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'employeur doit, lorsqu'une indemnité relative à un congé de maternité ou d'adoption est versée, retenir sur celle-ci, conformément à la convention collective, les cotisations du participant.
Les renvois dans le présent article à la convention collective sont pour un professionnel qui occupe un poste non syndiqué un renvoi à ses conditions de travail, le cas échéant.